Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre Ier : Formation aux professions du sport / Section 1 : Etablissements publics de formation / Sous-section 1 : L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance / Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
Article R211-8 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Modifié par : Décret n°2010-1035 du 1er septembre 2010 - art. 9 (V)
Modifié par : Décret n°2017-507 du 6 avril 2017 - art. 1
Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Cette commission comprend au moins trois membres dont le directeur des sports ou son représentant et deux personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du sport de haut niveau.
Il est procédé à un appel à candidature publié au Journal officiel de la République française.
Chaque candidat à la fonction de directeur général dispose d'un délai de trente jours pour présenter sa candidature suite à la publication de cet appel.
Il peut être renouvelé une fois pour une durée égale sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa, par arrêté du ministre chargé des sports. En cas de refus du ministre de la proposition de la commission de procéder au renouvellement du mandat, il est procédé à un appel à candidatures dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas.