Entrée en vigueur le 28 novembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé de dix-huit membres ainsi répartis :
1° Le directeur général ;
2° Le directeur général adjoint chargé de la gestion de l'établissement ;
3° Trois responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ;
4° Dix membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :
a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;
b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
d) Un représentant des personnels techniques et administratifs, ingénieurs de recherche ou de formation ;
e) Un représentant des entraîneurs des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;
f) Deux représentants des sportifs de haut niveau ;
g) Un représentant des stagiaires en formation ;
h) Un représentant du personnel médical ;
i) Un représentant du personnel paramédical ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées respectivement par le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et par le président du Comité national olympique et sportif français ;
6° Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français.
Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.
[…] Aux termes de l'article R. 211-13-3 du code du sport : " Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, […] En outre, il résulte des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction et que cette motivation doit « comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'Article R. 211-13-3 du code du sport : " Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement. / Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, […] P. D
[…] M. D B, membre du Pôle France escrime et inscrit au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) d'Ile-de-France, a fait l'objet d'une mesure d'exclusion définitive en application de l'article R. 114-5 du code du sport, repris au titre II du règlement intérieur de l'établissement, par une décision du 29 juin 2022 du directeur du CREPS. […] Aux termes de l'article R. 211-13-3 du code du sport : " Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, […]