Entrée en vigueur le 28 novembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1
L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
Les conseils ne peuvent siéger que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours au plus et peuvent alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres en exercice présents ou représentés. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas en matière budgétaire.
En cas d'empêchement du président, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres en exercice présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, celles mentionnées au 2° de l'article R. 211-6 ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des membres en exercice.
Tout membre d'un conseil qui, sans raison valable, n'a été ni présent ni représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
[…] Aux termes de l'Article R. 211-13-3 du code du sport : " Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement. / Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, […] C qu'un délai de trois jours et demi pour prendre connaissance de ces pièces, inférieur de surcroît à celui donné aux membres du conseil de discipline en application de l'article R. 211-16 du code du sport, le directeur du CREPS a entaché la procédure suivie d'une première irrégularité. […] P. D
La procédure disciplinaire est fixée à l'article R. 211-13-3 du code du sport : » Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, […] / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion […] C qu'un délai de trois jours et demi pour prendre connaissance de ces pièces, inférieur de surcroît à celui donné aux membres du conseil de discipline en application de l'article R. 211-16 du code du sport, le directeur du CREPS a entaché la procédure suivie d'une première irrégularité. » En outre, l'enfant et ses parents n'ont pas été informé de la possibilité d'être assisté et défendu, […]
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