Article R211-16 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version28/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1330 du 31 décembre 1976 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
Les conseils ne peuvent siéger que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours au plus et peuvent alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres en exercice présents ou représentés. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas en matière budgétaire.
En cas d'empêchement du président, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres en exercice présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, celles mentionnées au 2° de l'article R. 211-6 ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des membres en exercice.
Tout membre d'un conseil qui, sans raison valable, n'a été ni présent ni représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2009

Commentaire1


louislefoyerdecostil.fr · 18 octobre 2022

[…] prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement. / Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ainsi que les membres mentionnés aux e, f et […] g du 4° de l'article R. 211-13. / Les sanctions disciplinaires sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; […] C qu'un délai de trois jours et demi pour prendre connaissance de ces pièces, inférieur de surcroît à celui donné aux membres du conseil de discipline en application de l'article R. 211-16 du code du sport, le directeur du CREPS a entaché la procédure suivie d'une première irrégularité. »

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 12 juillet 2022, n° 2101164
Annulation

[…] 4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 6 mai 2021, M me B a été convoquée pour assister son fils, E C, devant la formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire lors, d'une réunion prévue le 21 mai 2021 à 14h40. Par ce même courrier, elle a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier à partir du 18 mai 2021 entre 9h et 17h. Dans ces conditions, en ne laissant à la représentante légale de M. C qu'un délai de trois jours et demi pour prendre connaissance de ces pièces, inférieur de surcroît à celui donné aux membres du conseil de discipline en application de l'article R. 211-16 du code du sport, le directeur du CREPS a entaché la procédure suivie d'une première irrégularité. […] P. D

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