Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre Ier : Formation aux professions du sport / Section 1 : Etablissements publics de formation / Sous-section 1 : L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance / Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
Article R211-16 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1
L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
Les conseils ne peuvent siéger que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours au plus et peuvent alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres en exercice présents ou représentés. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas en matière budgétaire.
En cas d'empêchement du président, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres en exercice présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, celles mentionnées au 2° de l'article R. 211-6 ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des membres en exercice.
Tout membre d'un conseil qui, sans raison valable, n'a été ni présent ni représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 12 juillet 2022, n° 2101164
[…] 4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 6 mai 2021, M me B a été convoquée pour assister son fils, E C, devant la formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire lors, d'une réunion prévue le 21 mai 2021 à 14h40. Par ce même courrier, elle a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier à partir du 18 mai 2021 entre 9h et 17h. Dans ces conditions, en ne laissant à la représentante légale de M. C qu'un délai de trois jours et demi pour prendre connaissance de ces pièces, inférieur de surcroît à celui donné aux membres du conseil de discipline en application de l'article R. 211-16 du code du sport, le directeur du CREPS a entaché la procédure suivie d'une première irrégularité. […] P. D
Lire la suite…- Justice administrative·
- Stagiaire·
- Centre de recherche·
- Sanction·
- Exclusion·
- Conseil·
- La réunion·
- Sport·
- Expertise·
- Formation
[…] prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement. / Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ainsi que les membres mentionnés aux e, f et […] g du 4° de l'article R. 211-13. / Les sanctions disciplinaires sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; […] C qu'un délai de trois jours et demi pour prendre connaissance de ces pièces, inférieur de surcroît à celui donné aux membres du conseil de discipline en application de l'article R. 211-16 du code du sport, le directeur du CREPS a entaché la procédure suivie d'une première irrégularité. »
Lire la suite…