Article D211-45 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43

Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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