Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre Ier : Formation aux professions du sport / Section 1 : Etablissements publics de formation / Sous-section 4 : L'Ecole nationale des sports de montagne / Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article D211-58 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres.L'ordre du jour est fixé par le président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.