Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre Ier : Formation aux professions du sport / Section 1 : Etablissements publics de formation / Sous-section 4 : L'Ecole nationale des sports de montagne / Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article D211-60 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-783 du 7 juillet 2014 - art. 6
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9°, 13° et 14° de l'article D. 211-59 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception par le ministre chargé des sports sauf si dans ce délai celui-ci y a fait opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence.