Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre Ier : Formation aux professions du sport / Section 1 : Etablissements publics de formation / Sous-section 4 : L'Ecole nationale des sports de montagne / Paragraphe 4 : Personnel
Article D211-68 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 4
Un service à comptabilité distincte est créé pour le suivi des opérations en recettes et en dépenses pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 20 novembre 2009, n° 0800881
[…] Considérant qu'en vertu des articles 1 er et 9 du décret n° 94-169 du 25 février 1994 susvisé, l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme est un établissement public relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; que selon l'article 10 du décret n° 81-302 du 30 mars 1981 relatif au régime administratif et financier de cette école, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article D. 211-68 du code du sport, le personnel de cet établissement comprend des « fonctionnaires du ministère chargé de l'éducation et du ministère chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs affectés à l'école » ; […]
Lire la suite…- Sport·
- Jeunesse·
- Détachement·
- École nationale·
- Professeur·
- Fonctionnaire·
- Justice administrative·
- Réintégration·
- Décret·
- Recours gracieux