Article D212-14 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
>
Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-53 du 12 janvier 1993 - art. 4 (Ab), Art. 4 du décret n° 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2019-144 du 26 février 2019 - art. 1

Le certificat professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont :

-une est transversale quelle que soit la mention ;
-trois sont spécifiques à la mention.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 10 juin 2011, n° 1001907
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] F D […] — d'enjoindre au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de désigner, conformément à l'article A. 212-14 du code du sport et de la cohésion sociale, un jury afin de délibérer à nouveau sur son dossier de demande de validation des acquis de l'expérience ;

 Lire la suite…
  • Sport·
  • Jeunesse·
  • Cohésion sociale·
  • Jury·
  • Animateur·
  • Brevet·
  • Justice administrative·
  • Assistant·
  • Technicien·
  • Vie associative

2Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2013, n° 1201478
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 335-9 du code de l'éducation dispose que : « Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées (…). » ; qu'aux termes de l'article A. 212-16-1 du code du sport : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-14. » ; que selon l'article A. 212-2 de ce code : « La délivrance du diplôme défini à l'article D. 212-11 atteste de l'obtention du niveau requis dans les domaines de compétences communes aux différentes options professionnelles et spécifiques à l'option dont il porte certification. […]

 Lire la suite…
  • Jury·
  • Sport·
  • Jeunesse·
  • Vie associative·
  • Brevet·
  • Compétence·
  • Cohésion sociale·
  • Candidat·
  • Délibération·
  • Option
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).