Article D212-14 du Code du sport.
Article D212-13
Article D212-15
Entrée en vigueur le 8 novembre 2024

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Décisions2

1Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2013, n° 1201478Rejet

[…] M. D E Y […] publié au journal officiel du 14 janvier 2010 ; […] Considérant que l'article R. 335-9 du code de l'éducation dispose que : « Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, […] qu'aux termes de l'article A. 212-16-1 du code du sport : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-14. » ; que selon l'article A. 212-2 de ce code : « La délivrance du diplôme défini à l'article D. 212-11 atteste de l'obtention du niveau requis dans les domaines de compétences communes aux différentes options professionnelles et spécifiques à l'option dont il porte certification. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 10 juin 2011, n° 1001907Annulation

[…] F D […] — d'enjoindre au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de désigner, conformément à l'article A. 212-14 du code du sport et de la cohésion sociale, un jury afin de délibérer à nouveau sur son dossier de demande de validation des acquis de l'expérience ;

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