Entrée en vigueur le 8 novembre 2024
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2024-979 du 6 novembre 2024 - art. 4
Le certificat professionnel est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont :
- une est transversale quelle que soit la mention ;
- trois sont spécifiques à la mention.
Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.
[…] M. D E Y […] publié au journal officiel du 14 janvier 2010 ; […] Considérant que l'article R. 335-9 du code de l'éducation dispose que : « Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, […] qu'aux termes de l'article A. 212-16-1 du code du sport : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-14. » ; que selon l'article A. 212-2 de ce code : « La délivrance du diplôme défini à l'article D. 212-11 atteste de l'obtention du niveau requis dans les domaines de compétences communes aux différentes options professionnelles et spécifiques à l'option dont il porte certification. […]
[…] F D […] — d'enjoindre au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de désigner, conformément à l'article A. 212-14 du code du sport et de la cohésion sociale, un jury afin de délibérer à nouveau sur son dossier de demande de validation des acquis de l'expérience ;