Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification / Paragraphe 1 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Article D212-14 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2019-144 du 26 février 2019 - art. 1
Le certificat professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont :
-une est transversale quelle que soit la mention ;
-trois sont spécifiques à la mention.
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Décisions • 2
[…] F D […] — d'enjoindre au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de désigner, conformément à l'article A. 212-14 du code du sport et de la cohésion sociale, un jury afin de délibérer à nouveau sur son dossier de demande de validation des acquis de l'expérience ;
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2. Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2013, n° 1201478
[…] Considérant que l'article R. 335-9 du code de l'éducation dispose que : « Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées (…). » ; qu'aux termes de l'article A. 212-16-1 du code du sport : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-14. » ; que selon l'article A. 212-2 de ce code : « La délivrance du diplôme défini à l'article D. 212-11 atteste de l'obtention du niveau requis dans les domaines de compétences communes aux différentes options professionnelles et spécifiques à l'option dont il porte certification. […]
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