Entrée en vigueur le 8 novembre 2024
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2024-979 du 6 novembre 2024 - art. 3
Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs.
Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme.
Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités.
Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.
[…] sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-23 , D. 212 -38 et D. 212 -54 fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives. « Aux termes de l'article R. 212 -10-6 de ce code : » Le jury, […] aux termes de l'article 7 bis de l'arrêté du 21 juin 2016 susvisé : » Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212 -26 du code du sport […]
[…] Considérant que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 212-32 et de l'article A. 212-23 du code du sport, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge, […] qu'ainsi, en opposant au Cesa, par la décision en litige du 23 mai 2013, un refus d'habilitation des sessions de formation prévues du 22 mai 2013 au 24 avril 2014, sans avoir examiné les qualités propres de cette demande d'habilitation au regard des dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté du 3 février 2012 portant modification des dispositions réglementaires du code du sport, devenus les articles A. 212-22 et A212-22-1 du code du sport, […] D E C I D E :
[…] — il n'y a pas lieu de statuer sur la requête qui porte sur le retrait d'un acte caduc, l'habilitation octroyée en 2010 ne portant que sur une seule session en application de l'article R. 212-32 alors applicable ; la requérante n'a sollicité aucune nouvelle habilitation ; […] l'habilitation accordée est pluriannuelle comme le prévoient l'article A 212-23 du code du sport et les' instructions des du 11 octobre 2002 et le réitère celle du 23 mars 2012 ; […] D E C I D E :