Article D232-2 du Code du sport

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Version01/09/2017
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Version04/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-1029 du 2 août 2021 - art. 1

Les antennes médicales de prévention du dopage doivent, sous la coordination du ministre chargé des sports :
1° Mettre en place un dispositif de consultations spécialisées ouvert aux sportifs qui utilisent des substances ou méthodes dopantes ou qui sont susceptibles d'en faire usage ;
2° Proposer, le cas échéant, un suivi médical ou médico-psychologique aux sportifs mentionnés au 1° ;
3° Mettre en place des actions de prévention du dopage à destination des sportifs conformément aux orientations données par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports. Lorsqu'elles visent les publics cibles mentionnés à l'article R. 232-41-12-1 et portent sur les thématiques mentionnées à l'article R. 232-41-12-2, ces actions sont conformes au programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 ;
4° Apporter une aide méthodologique aux porteurs d'actions de prévention, notamment celles ayant reçu un concours financier de l'Etat.
Elles peuvent également se voir confier l'exercice d'une activité spécifique relative à la prévention du dopage au bénéfice de l'ensemble des antennes. Celle-ci est prévue par l'arrêté d'agrément de l'antenne.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
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Décision1


1AFLD, délibération n° 2016-63 JUR du 1er septembre 2016 du Collège portant avis sur un projet de décret relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des…

[…] Sous l'intitulé d'un chapitre II « Dispositions transitoires », l'article 3 du projet de décret énonce dans un premier alinéa que l'article 1 er entrera en vigueur à compter du 1 er janvier 2017. Les autres alinéas de l'article 3 du projet disposent qu'à compter de la même date, l'agrément « est retiré » par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé à l'antenne : « qui n'est pas en mesure d'assurer les missions mentionnées à l'article D. 232-2 du code du sport, dans sa rédaction issue du présent décret » ou qui est établie sur un territoire sur lequel une antenne est agréée sur le fondement des dispositions du nouveau décret.

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