Article D232-6 du Code du sport.
Article D232-5
Article R232-10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

L'agrément est retiré, par le préfet de région, lorsque l'antenne cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance ou n'est plus en mesure d'assurer ses missions.
L'antenne est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1AFLD, délibération n° 2016-63 JUR du 1er septembre 2016 du Collège portant avis sur un projet de décret relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des…

[…] Ce dispositif a été repris dans le code du sport, d'une part, à l'article L. 232-1, à rapprocher de l'article L. 231-8, d'autre part, aux articles D. 232-1 et suivants. […] codifiées aux articles D.232-1 et suivants du code du sport, et modifiées et complétées par le décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 et l'article 6 du décret n° 2016-83 du 29 janvier 2016 peuvent être résumées comme suit. […] d'articles introduits par la lettre D. […] 6) L'article D. 232-6 relatif à la procédure et au délai de délivrance de l'agrément n'appelle pas d'autre observation que celle-ci-dessus relative à la dérogation envisagée à la nouvelle règle selon laquelle le silence de l'administration vaut acceptation.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).