Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre III : Collectivités territoriales
Article L113-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 18
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés sportives mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-2.
Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75 000 euros.
Ils peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d'équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L'association ou la société sportive produit à l'appui de sa demande ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l'organisme prévu à l'article L. 132-2.
Les garanties d'emprunts prévues au présent article ne peuvent être accordées que dans le respect des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 3
Décisions • 5
[…] 24-01-02-01-01-04 […] — que le mécanisme de garantie d'emprunt envisagé est contraire à l'article L. 113-1 du code du sport, dès lors que la ville s'engage à garantir une partie des emprunts contractés par la FFT ;
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 1 er juin 2011 relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 : « Les projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l'UEFA Euro 2016 ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci, réalisés sous le régime du bail emphytéotique administratif, […] qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, […] Les articles L. 113-1 à L. 113-3 et L. 122-11 du code du sport ne s'appliquent pas aux aides accordées à ce titre » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 2010, n° 0805367-0904594-1004947
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du code des marchés publics : « (…) Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 100-1 du code du sport : « La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général. » ; qu'aux termes de l'article L. 113-1 du même code : « Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques. » ;
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