Article L113-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

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Version03/02/2012
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Version03/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 18

Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés sportives mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-2.


Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75 000 euros.


Ils peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d'équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L'association ou la société sportive produit à l'appui de sa demande ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l'organisme prévu à l'article L. 132-2.

Les garanties d'emprunts prévues au présent article ne peuvent être accordées que dans le respect des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2017
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www.actu-juridique.fr · 13 août 2017
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 28 février 2013, n° 1200787
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 24-01-02-01-01-04 […] — que le mécanisme de garantie d'emprunt envisagé est contraire à l'article L. 113-1 du code du sport, dès lors que la ville s'engage à garantir une partie des emprunts contractés par la FFT ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 6 octobre 2015, 15DA00340 QPC, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 1 er juin 2011 relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 : « Les projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l'UEFA Euro 2016 ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci, réalisés sous le régime du bail emphytéotique administratif, […] qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, […] Les articles L. 113-1 à L. 113-3 et L. 122-11 du code du sport ne s'appliquent pas aux aides accordées à ce titre » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 2010, n° 0805367-0904594-1004947
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du code des marchés publics : « (…) Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 100-1 du code du sport : « La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général. » ; qu'aux termes de l'article L. 113-1 du même code : « Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques. » ;

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