Article L121-4 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées.
L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.
L'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations des articles L. 322-1 et L. 322-2.
Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Sortie de vigueur le 25 juillet 2015
13 textes citent l'article

Commentaires11


M. Bernard Buis, du groupe RDPI, de la circonsciption : Drôme · Questions parlementaires · 20 avril 2023

D'une part, l'article L. 3334-2 du code de la santé publique prévoit que les associations établissant des cafés ou des débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. […] D'autre part, […] accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, [...] en faveur des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ».

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www.lagazettedescommunes.com · 4 août 2022

www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

[…] pour les associations, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles ( Article L.121-4 du code du sport, al 2 à […] ; 5 modifiés par l'article 63 ,II-B de la loi 2021-1109). […] Il en informera alors la fédération à laquelle est affilié le club , […]

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Décisions8


1CADA, Avis du 8 octobre 2015, Fédération Française de BasketBall (FFBB), n° 20154262

[…] En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du président de la fédération française de basketball (FFBB), la commission rappelle qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la fédération française de basketball, qui se compose d'associations constituées dans les conditions aux articles L111-1, L121-1, L121-2, L121-4 et L321-9 du code du sport, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle précise que seuls les documents présentant un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la fédération revêtent un caractère administratif.

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  • Enseignement, culture, loisirs·
  • Service public·
  • Document administratif·
  • Sport·
  • Commission·
  • Courrier·
  • Associations·
  • Divulgation·
  • Public·
  • Avis favorable

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 mars 2017, n° 16/05626
Confirmation

[…] ne sont pas justifiées par des pouvoirs de représentation permettant, notamment, de vérifier leur identité, qu'il est ainsi impossible de vérifier les conditions dans lesquelles ont été réalisées les élections et en déduit qu'il y a eu violation manifeste des principes posés par les dispositions de l'article L 121-4 du code du sport garantissant le fonctionnement démocratique de l'association sportive.

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  • Election·
  • Assemblée générale·
  • Associations·
  • Conseil d'administration·
  • Comités·
  • Contestation sérieuse·
  • Licence·
  • Mesures conservatoires·
  • Vote·
  • Juge des référés

3Tribunal administratif de Nantes, 9 juillet 2013, n° 1100365
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code du sport : « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. / L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. (…) / Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ; […]

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  • Agrément·
  • Don·
  • Statut·
  • Retrait·
  • Association sportive·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Modification·
  • Assemblée générale·
  • Moralité publique
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Documents parlementaires212

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