Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 4
Les dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée, qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent mobiliser leur compte personnel de formation dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre III du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles.
Par ailleurs, la mise sous tutelle des fédérations par d'autres fédérations seraient un coup porté à l'article L. 131-7 du code du sport permettant aux fédérations agréées la liberté d'adaptation des règles. […] est une question au coeur de l'action ministérielle. […] Une réflexion sur les deux types de reconnaissance des fédérations sportives par l'État (agrément et délégation) est d'ailleurs engagée pour permettre une meilleure identification des droits et obligations liés à cette reconnaissance institutionnelle d'acteurs associatifs dont l'activité s'exerce en toute indépendance, comme le rappelle le code du sport (art. L. 131-1). […] L. 121-4) ; […]
Lire la suite…