Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES / Chapitre II : Sociétés sportives / Section 1 : Dispositions générales
Article L122-8 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 21
En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le document prévu au IV de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent.
[…] Rédaction et négociation de l'article L.122-8 du code du sport, issu de la loi n° 2006-1770 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions économique et sociale du 30 décembre 2006, autorisant les
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