Article L122-8 du Code du sport

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Version31/12/2006
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Version03/02/2012
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Version23/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 13 (Ab), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 13 (M), Loi 84-610 1984-07-16 art. 13, alinéa 6

Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 21

En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le document prévu au IV de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Commentaire1


Reinhart Marville Torre

[…] Rédaction et négociation de l'article L.122-8 du code du sport, issu de la loi n° 2006-1770 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions économique et sociale du 30 décembre 2006, autorisant les

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