Article L122-8 du Code du sport

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Version03/02/2012
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Version23/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 février 2012

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 10

En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le document prévu par l'article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent.
Entrée en vigueur le 3 février 2012

Commentaire1


Reinhart Marville Torre

[…] Rédaction et négociation de l'article L.122-8 du code du sport, issu de la loi n° 2006-1770 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions économique et sociale du 30 décembre 2006, autorisant les

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