Article L122-12 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi 84-610 1984-07-16 art. 11, alinéa 6, art. 13, alinéas 1 à 3, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 13 (M), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 11 (M), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 11 (Ab), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant le 29 décembre 1999 peuvent conserver leur régime juridique antérieur. Les dispositions des articles L. 122-3, L. 122-5, L. 122-10 et L. 122-11 leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
21 textes citent l'article

Commentaires10


Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 novembre 2015, les CDD conclus dans le secteur du sport professionnel sont régis par les dispositions des articles L. 222-1 et suivants du code du sport, sans que leur soient applicables les dispositions du code du travail relatives aux CDD. […] De plus, l'article L. 222-2-3 du même code dispose qu'afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée. […]

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www.bignonlebray.com · 6 janvier 2023

L. 122-1 et R. 122-1 du Code du sport). […] [3] Article L. 122-1, alinéa 1er du Code du sport [4] Article L. 122-14 du Code du sport [5] F. Buy, J-M Marmayou, D. Porcchia, F. […] [15] Dalloz, Code du sport, sous Chapitre II « Sociétés sportives »

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www.beaubourg-avocats.fr · 6 novembre 2020

L'article L222-2 du Code du Sport précise que le sportif professionnel salarié se définit comme : « toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ».

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Décisions19


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 juin 2011, n° 1102016
Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant que la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel a institué au profit des sociétés sportives relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, […] que ce dispositif ultérieurement codifié à l'article L. 222-2 du code du sport au profit des sociétés soumises aux articles L. 122-2 et L. 122-12 de ce code a été maintenu pour une période de quatre ans expirant le 30 juin 2012 par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; que, toutefois, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 11 septembre 2020, n° 19/01447
Infirmation

[…] L'article L.222-2 du code du sport qui l'a remplacé, […] exclut également de l'assiette des cotisations la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L.122-2 (société sportive de nature commerciale) et L.122-12 (société d'économie mixte sportive locale constituée avant le 29 décembre 1999) qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient (la définition du sportif demeurant inchangée). […] qui est d'une part un tiers aux sportifs et d'autre part qui ne relève ni de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 ni des articles L.122-2 et L122-12 du code des sports.

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3Tribunal administratif de Nîmes, 3 mai 2012, n° 1101465
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 222-2 du code du sport : « I.-N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient. /Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives. /II.-Des conventions collectives conclues, […]

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