Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 3 : Fédérations délégataires
Article L131-14 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 63 (V)
Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.
L'octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d'un contrat de délégation entre l'Etat, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 des prérogatives déléguées par l'Etat qu'en vertu d'une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article après avis du Comité national olympique et sportif français.
Commentaires • 91
L. 131-14 du Code du sport) en ce qu'il interdit le « port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l'occasion de compétitions ou de manifestations » organisées par la FFF, le juge a rejeté tous leurs arguments.
Lire la suite…L. 131-14 du code du sport), est, depuis l'ordonnance du 28 août 1945, et pour l'essentiel, […] nationaux, régionaux ou départementaux (…) » (art. L. 131-15), pour laquelle ces fédérations disposent d'un monopole. […] Quant à la référence aux « manifestations » sportives, elle renvoie implicitement aux termes de l'article L. 131-16 du code du sport, qui attribue aux fédérations délégataires, pour la réalisation de la mission de service public dont elles sont chargées, le pouvoir d'édicter « les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ». […] L. 223-1 du code du sport). […]
Lire la suite…Décisions • 240
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code du sport : « Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 322-7 du même code : « Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées à l'article L. 322-2 sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 pour les disciplines concernées. » ; […]
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[…] Ayant pour avocat plaidant M e BOEDELS Jacques, avocat au barreau de Paris, Toque R 131, […] La Fédération française de lutte est une association sportive délégataire d'une mission de service public en application de l'article L131-14 du code des sports. Le Comité d'Ile de France de lutte est une association membre de la Fédération française de lutte, qui regroupe les associations et clubs sportifs de la région Ile de France.
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 19NT03219, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. L'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-22, R. 312-24 à R. 312-27, […] ne participant pas à des compétitions internationales (…) sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir (…) ».
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