Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 3 : Fédérations délégataires
Article L131-21 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal des conflits, 9 décembre 2013, 13-03.922, Publié au bulletin
En application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, codifié aux articles L. 131-14 à L. 131-21 du code du sport, l'élaboration des règles techniques propres à une discipline sportive et l'organisation des compétitions sportives donnant lieu à la délivrance des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, dont ne sont pas détachables l'organisation et l'encadrement d'un stage de préparation spécifique des concurrents devant participer à ces compétitions, constituent l'exercice, par une fédération sportive, de prérogatives de puissance publique pour l'exécution du service public dont elle est chargée par la délégation qui lui est accordée.
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
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