Article L141-4 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version11/06/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19 (M), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19 (Ab), Loi 84-610 1984-07-16 art. 19, alinéas 10, 11 et 17

Entrée en vigueur le 11 juin 2010

Modifié par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 3

Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.
Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 11 juin 2010
6 textes citent l'article

Commentaires31


Xavier Celle Avocat · 13 juin 2023

C'est au titre de l'article L. 141-4 du code du sport, que le CNOSF s'est vu chargé d'une mission de « conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. »

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Cabinet Bertrand, Avocats En Droit Du Sport · LegaVox · 18 mai 2021
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Décisions294


1Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2012, n° 1200381
Rejet

[…] — que la requête au fond n'a pas été précédée de la saisine du Comité national olympique français ; que ce recours administratif préalable est obligatoire en vertu des dispositions de l'article L. 414-4 précisées par l'article R. 141-5 du code du sport ; que cette requête est donc en l'état irrecevable ; que cette irrecevabilité entraîne l'irrecevabilité de la requête en référé ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 13 janvier 2011, n° 1100040
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage » ; et qu'aux termes de l'article R.141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts » ;

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3Tribunal administratif de Nice, 11 octobre 2011, n° 0705004
Annulation

[…] Considérant que, le 18 juillet 2007, le CSCVN a formé, sur le fondement de l'article L.141-4 du code du sport une demande de conciliation auprès du comité national olympique et sportif français ( CNOS ) ; que cette saisine a, en application de l'article R.141-8 du code du sport, interrompu le délai de recours contentieux ; que celui-ci, en application des dispositions de l'article R.141-9 du même code a recommencé à courir à compter du 29 août 2007, date à laquelle le CNOS a constaté l'impossibilité où il se trouvait de formuler une proposition de conciliation ; que, dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe le 18 septembre 2007, n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la Ligue de la Méditerranée de Football ne peut qu'être écartée ;

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