Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre Ier : Comité national olympique et sportif français
Article L141-4 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Modifié par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 3
Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.
Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 31
Décisions • 294
[…] — que la requête au fond n'a pas été précédée de la saisine du Comité national olympique français ; que ce recours administratif préalable est obligatoire en vertu des dispositions de l'article L. 414-4 précisées par l'article R. 141-5 du code du sport ; que cette requête est donc en l'état irrecevable ; que cette irrecevabilité entraîne l'irrecevabilité de la requête en référé ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage » ; et qu'aux termes de l'article R.141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts » ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 11 octobre 2011, n° 0705004
[…] Considérant que, le 18 juillet 2007, le CSCVN a formé, sur le fondement de l'article L.141-4 du code du sport une demande de conciliation auprès du comité national olympique et sportif français ( CNOS ) ; que cette saisine a, en application de l'article R.141-8 du code du sport, interrompu le délai de recours contentieux ; que celui-ci, en application des dispositions de l'article R.141-9 du même code a recommencé à courir à compter du 29 août 2007, date à laquelle le CNOS a constaté l'impossibilité où il se trouvait de formuler une proposition de conciliation ; que, dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe le 18 septembre 2007, n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la Ligue de la Méditerranée de Football ne peut qu'être écartée ;
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C'est au titre de l'article L. 141-4 du code du sport, que le CNOSF s'est vu chargé d'une mission de « conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. »
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