Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 29
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28
Les établissements publics de formation relevant de l'Etat et les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue.
Toutefois, la formation des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables.
Les établissements publics de formation mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent recruter des assistants d'éducation dans les conditions fixées à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.
Créer une société anonyme à objet sportif suppose d'adopter des statuts types, prévus par l'article L.122-3 du Code du sport. […] Trois types d'actions sont concernés : La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agrées prévues à l'article L.211-1 du Code du sport ; La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ; […]
Lire la suite…Ils sont administrés par un conseil d'administration majoritairement composé de représentants de l'État et de la région (article L. 114-10 du code du sport). Aux termes de l'article L. 114-2 du code du sport, ils disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'État et la région. […] Selon les articles L. 114-2 et L. 211-1 du code du sport, ils exercent au nom de l'État, des missions de formation des sportifs, des missions de formation initiale et continue dans les domaines des activités physiques ou sportives, […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport, dans sa version applicable au litige : « Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, […] de la jeunesse et de l'éducation populaire ; / 3° Mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives, en application de l'article L. 211-1, et dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation populaire, conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ; […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code du sport : « Les établissements publics de formation relevant de l'État et les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue ». Aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport : « Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, […]
[…] Enfin, l'association Belvès moto-club, qui avait souscrit auprès de la SA Axa France IARD (pièce n° 1 de la SA Axa France IARD), une garantie « responsabilité civile manifestations sportives », a rempli les obligations qui lui sont imposées par l'article L. 331-10 du code du sport, en garantissant intégralement le préjudice corporel qu'elle occasionnerait (notamment) aux participants à la compétition. […] M. [B] [W] soutient que l'assureur est tenu, par application des dispositions des articles L. 211-1 et L. 331-10 du code du sport, de garantir la responsabilité civile du pratiquant, selon des montants minimums de garantie, fixées, pour la réparation du préjudice corporel autre que celui relevant de la responsabilité civile automobile, à 6 100 000 euros par sinistre.
Créer une société anonyme à objet sportif suppose d'adopter des statuts types, prévus par l'article L.122-3 du Code du sport. […] Trois types d'actions sont concernés : La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agrées prévues à l'article L.211-1 du Code du sport ; La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ; […]
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