Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification
Article L212-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience.
Commentaires • 39
Cet arrêté précise explicitement que les accompagnateurs en montagne exercent des activités relevant de l'alpinisme et de ses activités assimilées, au sens de son article 1. Il précise également le rôle du ministre en charge des sports (article 2) et des préfets des départements concernés (article 3). À ce jour, les différents ministres en charge des sports n'ont jamais arrêté les critères permettant de définir l'environnement montagnard dans chacun des départements concernés. […]
Conformément aux dispositions de l'article R. 212-7 du code du sport, le ski, l'alpinisme et leurs activités assimilées, sont classés en environnement spécifique défini à l'article L. 212-2 du même code, […]
Lire la suite…Max Brisson appelle l'attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur les modifications préoccupantes du métier d'accompagnateur en montagne, apportées par l'arrêté du 9 mars 2020, substituant une nouvelle annexe à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1. Cette profession est considérée comme faisant partie de l'environnement spécifique sur la partie « raquette à neige » ou « montagne tropicale » pour l'outre-mer. […]
Conformément aux dispositions de l'article R. 212-7 du code du sport, le ski, l'alpinisme et leurs activités assimilées, sont classés en environnement spécifique défini à l'article L. 212-2 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 156
[…] 30-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport applicable à la date de la décision attaquée : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification (…) II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 212-84 du même code, […]
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[…] le préfet du Val d'Oise invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M me Y, un motif tiré de ce que ces décisions trouvent leur fondement dans les dispositions de l'article L. 212-1 du code du sport en vertu desquelles seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 8 décembre 2010, n° 1008519
[…] — l'exigence de détention d'un diplôme prévue par l'article L. 212-2 du code du sport ne s'appliquait pas aux interventions reprochées de M. X, qui a apporté son aide pendant seulement une heure le 15 juillet 2010, et de M. Z, qui a été chef d'une palanquée de quatre plongeurs le 5 août 2010 pendant 45 minutes, dès lors que ceux-ci n'ont perçu aucune rémunération, mais ont au contraire payé leur plongée, et il n'a fait qu'accepter l'aide d'un ami et d'un client fidèle sans que cette situation puisse être qualifiée de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-3 du code du travail,
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Les sports de nature se pratiquent dans des espaces, des sites ou des itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques, ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux (article L. 311-1 du code du sport). […]
Les activités du canyonisme, quelle que soit la zone d'évolution, se pratiquent dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 du code du sport. […]
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