Article L212-4 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Code de l'éducation - art. L363-1 (M), Code de l'éducation L363-1, alinéa 8, Code de l'éducation - art. L363-1 (V)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la réglementation du tourisme ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées au premier alinéa de l'article L. 212-1.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
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Commentaire1


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 19 octobre 2004

L'article L. 212-1 du code du sport pose le principe d'une obligation de qualification pour toute personne encadrant contre rémunération les activités physiques et sportives (APS). L'article L. 212-4 de ce code, qui a fait l'objet d'une instruction d'application le 30 octobre 2002, prévoit un assouplissement significatif de cette règle, notamment lorsque des activités physiques ou sportives sont proposées dans le cadre d'un établissement classé relevant de la réglementation du tourisme, […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2017, 16-84.246, Inédit
Rejet

[…] « et aux motifs adoptés qu'en application de l'article L. 212-1 du code du sport, seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-4 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ; que l'article L. 212-2 précité précise que, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 23 décembre 2008, n° 0806496
Rejet

[…] — que l'activité de location ne peut être assimilée aux fonctions désignées à l'article L. 212-1 du code du sport et que, donc, cette activité n'est pas soumise au respect des obligations applicables à ces fonctions, ni à celles concernant l'hygiène et la sécurité des établissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives ; que l'arrêté d'interdiction a donc violé les dispositions de l'article L. 212-4 du code du sport ; que, par suite, celui du 13 octobre 2008 est lui-même illégal ;

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