Article L212-7 du Code du sport

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Version01/06/2008
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Version24/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. L363-3 (M), Code de l'éducation - art. L363-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 19

Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.

Ces fonctions peuvent également être exercées, de façon temporaire et occasionnelle, par tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois lorsque l'activité concernée ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit l'avoir exercée, dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article L. 212-1.

Ce décret précise notamment la liste des activités dont l'encadrement, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont pratiquées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.

Ce décret précise également les conditions et les modalités de l'accès partiel à la profession d'éducateur sportif.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
8 textes citent l'article

Commentaires4


www.ellipse-avocats.com · 27 janvier 2017

07 février 2017 L'exercice d'une activité professionnelle d'encadrement sportif constitue, en France, une profession réglementée. Seul le titulaire d'un titre ou d'un diplôme habilité est autorisé à encadrer contre rémunération une activité sportive. […] cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000018899383">l'article L.212-7 du code du sport propose toujours un régime différent selon que, l'éducateur sportif souhaitant exercer en France est issu d'un Etat membre réglementant ou non la profession d'éducateur. […] Les trois conditions cumulatives suivantes doivent être respectées :

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www.bertrand-sport-avocat.com · 9 janvier 2017

L'article 19 de l'Ordonnance a modifié l'article L.212-7 du Code du sport : […]

 Lire la suite…

www.ellipse-avocats.com · 25 juin 2015

En cas de violation du dispositif légal encadrant la profession d'éducateur sportif (cf. articles L.212-1 et suivants du Code du sport), des sanctions pénales, civiles et administratives sont encourues, tant pour l'éducateur que pour l'organisme qui aurait recours à ses services. […]

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Décisions43


1Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2011, n° 1012416
Rejet

[…] L. 212-7 du code du sport ; […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 5 décembre 2019, 17LY00341, Inédit au recueil Lebon
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[…] 7. Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 212-7 du code du sport, […]

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