Article L212-8 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Code de l'éducation - art. L463-7 (Ab), Code de l'éducation L463-7, alinéas 1 à 3, Code de l'éducation - art. L463-7 (M)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 212-1 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumise ;
2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis.
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Décisions40


1Cour d'appel de Paris, 16 avril 2013, n° 13/04109

[…] Mais que le second motif d'inconstitutionnalité tenant au fait que l'incrimination vise l'usage des titres énumérés de « professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive » mais y ajoute « ou tout autre titre similaire », n'apparaît pas dépourvu de caractère sérieux, dès lors qu'il est allégué que le caractère général et imprécis de ce terme est de nature à créer une insécurité juridique pour les fédérations sportives sur la dénomination à donner aux diplômes qu'elles dispensent, sachant qu'en l'espèce, il a été fait injonction à la FFG de ne plus faire usage dans l'intitulé de ses diplômes fédéraux « d'un des titres protégés au sens de l'article L 212-1 et L212-8 du code du sport » ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, n° 15-19.142

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qui a été mis à pied à titre conservatoire, a été nécessairement licencié pour faute, dont la preuve incombera exclusivement à l'employeur ; qu'il résulte de l'article L 212-1 du code du sport que seuls peuvent, contre rémunération, encadrer, […] découlant de son absence de veille continue de la compatibilité des diplômes et formations de son salarié avec l'évolution des exigences législatives et réglementaires, et à tout le moins de son inertie à l'égard de son obligation de formation du salarié, et s'exposant ainsi aux sanctions édictées par l'article L 212-8 du code du sport ; qu'aussi, la cause du licenciement n'est pas exacte, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2017, 16-84.246, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-7, L. 121-8, L. 212-3 et R. 121-8 du code du sport, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

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