Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 2 : Obligation d'honorabilité
Article L212-9 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2016-457 du 14 avril 2016 - art. 2
I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;
5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;
8° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;
9° A l'article 1750 du code général des impôts.
II.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
Commentaires • 26
Désormais, l'article L212-9 du Code du sport prévoit que le contrôle d'honorabilité des enseignants, animateurs et éducateurs sportifs consiste en la consultation systématique et annuelle, par les autorités administratives :
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547575&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 212-9 du code du sport, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'code du sport est ainsi modifié :
Lire la suite…Décisions • 69
[…] X ne saurait être représenté dans la présente instance par une personne autre que celle de mandataire visé à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que l'autorité territoriale n'est pas tenue de recevoir le requérant ou une autre personne mandatée à cet effet en vue de statuer sur son recours gracieux ; […] que M. X ne peut être maintenu en fonction dès lors que les dispositions de l'article L. 212-9 du code du sport font obstacle à ce qu'il puisse exercer des fonctions d'éducateur sportif et l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles exclut qu'une personne condamnée définitivement pour crime exerce des fonctions dans les lieux d'accueil de mineurs ;
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[…] Considérant, il est vrai, que la commune d'Avignon soutient que la décision en litige trouverait néanmoins un fondement légal dans les dispositions de l'article L. 212-9 du code du sport ; […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 29 avril 2010, n° 0904359
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.212-1 du code du sport : « I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […] dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat. » ; qu'aux termes de l'article L.212-9 du même code : « I.- Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L.212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : 1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; … 9° A l'article 1750 du code général des impôts. » ;
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