Article L222-12 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version11/06/2010

Entrée en vigueur le 11 juin 2010

Modifié par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1

Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11 les préposés d'un agent sportif ou de la société qu'il a constituée pour l'exercice de son activité.

Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent sportif ou de plus d'une société au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juin 2010
3 textes citent l'article

Commentaires4


Yann Gré · Yann Gré · 14 juin 2010

Le texte de cette loi est le suivant : Article 1 : Les articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport sont remplacés par dix-huit articles L. 222-5 à L. 222-22 ainsi rédigés : « Art.L. 222-5. […] idArticle=JORFARTI000022324018&cidTexte=JORFTEXT000022324006&dateTexte=29990101&categorieLien=id"> Au premier alinéa de l'article L. 141-4 du code du sport, après le mot : « licenciés, », sont insérés les mots : « les agents sportifs, ».

 Lire la suite…

Yann Gré · Yann Gré · 14 juin 2010

Le texte de cette loi est le suivant : Article 1 : Les articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport sont remplacés par dix-huit articles L. 222-5 à L. 222-22 ainsi rédigés : « Art.L. 222-5. […] idArticle=JORFARTI000022324018&cidTexte=JORFTEXT000022324006&dateTexte=29990101&categorieLien=id"> Au premier alinéa de l'article L. 141-4 du code du sport, après le mot : « licenciés, », sont insérés les mots : « les agents sportifs, ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).