Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel
Article L222-12 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Modifié par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1
Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11 les préposés d'un agent sportif ou de la société qu'il a constituée pour l'exercice de son activité.
Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent sportif ou de plus d'une société au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif.
Commentaires • 4
Le texte de cette loi est le suivant : Article 1 : Les articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport sont remplacés par dix-huit articles L. 222-5 à L. 222-22 ainsi rédigés : « Art.L. 222-5. […] idArticle=JORFARTI000022324018&cidTexte=JORFTEXT000022324006&dateTexte=29990101&categorieLien=id"> Au premier alinéa de l'article L. 141-4 du code du sport, après le mot : « licenciés, », sont insérés les mots : « les agents sportifs, ».
Lire la suite…Le texte de cette loi est le suivant : Article 1 : Les articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport sont remplacés par dix-huit articles L. 222-5 à L. 222-22 ainsi rédigés : « Art.L. 222-5. […] idArticle=JORFARTI000022324018&cidTexte=JORFTEXT000022324006&dateTexte=29990101&categorieLien=id"> Au premier alinéa de l'article L. 141-4 du code du sport, après le mot : « licenciés, », sont insérés les mots : « les agents sportifs, ».
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