Article L232-21 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 59, Code de la santé publique - art. L3634-1 (M)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 60

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 59

La violation des dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes :
1° La suspension définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ;
2° Les sanctions pécuniaires prévues par l'article L. 232-23 ;
3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de l'accord validé dans les conditions fixées par l'article L. 232-22 ;
4° La suspension provisoire définie à l'article L. 232-23-4 ;
5° L'annulation des résultats du sportif obtenus au cours d'une manifestation sportive, dans les conditions prévues par l'article L. 232-23-5.

Les sanctions administratives et autres conséquences prévues aux sous-sections 1 et 3 de la présente section peuvent être acceptées par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative conclu dans les conditions fixées à l'article L. 232-22.
En l'absence d'accord, elles sont prononcées par la commission des sanctions, dans les conditions prévues aux articles L. 232-23 à L. 232-23-6.

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Commentaires38


www.cbvavocats.com · 30 janvier 2024

idSecParent=LEGISCTA000037844456">article L. 232-23-4 du Code du sport). […] Là encore, tout comme en France (article L. 232-21 du Code du sport), les sanctions qui peuvent être prononcées sont conformes au Code Mondial Antidopage. […] En France, il s'agit de la procédure de composition administrative qui permet au sportif de conclure un accord analogue avec le secrétaire général de l'AFLD (articles L. 232-22, al. 4 et L. 232-23-3-10, III et IV du Code du sport). […] En France, une disposition analogue, toujours inspirée par le Code Mondial Antidopage, est également en vigueur (articles L. 232-5, I-16° et L. L232-24-2 du Code du sport).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

Doivent également être respectés les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. 5. L'agence française de lutte contre le dopage, instituée par l'article L. 232-5 du code du sport, est une autorité publique indépendante chargée de définir et de mettre en œuvre les actions de lutte contre le dopage. Selon l'article L. 232-6 du même code, le collège de cette agence est composé de neuf membres nommés pour six ans. 6. […] En application de l'article L. 232-21 du code du sport, […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 juillet 2020

A cet égard, il est soutenu, en premier lieu, que la commission des sanctions de l'Agence ne pouvait légalement infliger une sanction d'une durée supérieure à six mois, seule durée applicable en vertu de l'article L. 232-23-3-8 du code du sport. […]

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Décisions116


1AFLD, délibération n° 2017-23 JUR en date du 9 février 2017 portant modification de la fiche de renseignements à compléter par les personnes souhaitant devenir…

[…] Délibération n° 2017-23 JUR en date du 9 février 2017 portant modification de la fiche de renseignements à compléter par les personnes souhaitant devenir membres des organes disciplinaires fédéraux compétents en matière de dopage humain L'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L.232-21 et R. 232-87, Vu le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage, Vu la délibération n° 32 du 8 mars 2007 portant établissement de la fiche de renseignements à compléter par les personnes souhaitant devenir membres des organes disciplinaires fédéraux compétents en matière de dopage humain,

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2AFLD, décision D-2017-07 du Collège du 9 février 2017 portant décision de relaxe

[…] Considérant que le Président de la FFA a interjeté appel de la décision ; que faute pour l'organe disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage d'avoir statué dans le délai imparti par le cinquième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport, l'AFLD a été saisie d'office sur le fondement du 2° de l'article L. 232-22 dudit code ;

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3Conseil d'État, Juge des référés, 17 septembre 2008, 319832, Inédit au recueil Lebon

[…] A a saisi l'organe d'appel de la fédération d'un recours contre cette décision ; que, faute pour l'instance d'appel d'avoir statué dans le délai maximum de quatre mois prévu par l'article L. 232-21 du code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage a été saisie d'office du dossier à l'expiration de ce délai, conformément au 2° de l'article L. 233-22 de ce code ; que, par la décision du 5 juin 2008 dont M. […]

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