Article L232-23 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3634-3 (M), Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 61

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 61

I. - La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4 ou L. 232-17 :
1° Un avertissement ;
2° Une suspension temporaire ou définitive :
a) De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;
b) De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ;
c) D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ;
d) Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique.

Lorsque les circonstances et la gravité de la violation le justifient, la formation disciplinaire de la commission des sanctions peut prononcer l'interdiction d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1.

La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Celle prononcée à l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €.

La sanction pécuniaire prévue à l'alinéa précédent ne peut être appliquée que lorsque l'intéressé s'est vu infliger la durée maximale encourue de la suspension prévue au présent article.

II. - (Abrogé)

III. - Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
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Commentaires38


www.cabinetaci.com · 3 juillet 2023

article l. 332-16-2 du code du sport […] 232-23 code du sport

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www.cabinetaci.com · 1er juillet 2023

[…] stages (article L 232-23 du Code des sports). […] L'article L 232-26 du Code du sport dispose que sont punis de 5 ans de prison et

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2023

Les opérations de contrôle antidopage sont réalisées, sous l'égide de l'AFLD, dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 du code du sport. […] d'avoir commis l'un des délits prévus aux articles L. 232-25 à L. 232-28 (4°). […] L'article L. 232-12-1 précise que ces prélèvements peuvent avoir « pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif aux fins de mettre en évidence l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9 ». […]

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Décisions253


1AFLD, décision D-2016-18 du Collège du 3 février 2016 portant sanction de l'interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées…

[…] 9. Considérant que par application de l'article L. 232-23 du code du sport, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'AFLD peut notamment prononcer, s'il y a lieu, à l'encontre d'une personne ayant utilisé une ou plusieurs substances figurant sur la liste susmentionnée au cours d'une manifestation organisée ou autorisée par une fédération sportive ou en vue d'y participer, un avertissement ou une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;

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2AFLD, décision D-2015-74 en date du 16 décembre 2015 du Collège portant sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives…

[…] . Considérant que par application de l'article L. 232-23 du code du sport, l'AFLD peut notamment prononcer, s'il y a lieu, à l'encontre d'une personne ayant utilisé une ou plusieurs substances figurant sur la liste susmentionnée au cours d'une manifestation organisée ou autorisée par une fédération sportive ou en vue d'y participer, un avertissement ou une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ; qu'une telle interdiction peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 euros ;

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3AFLD, décision D-2016-31 du Collège du 2 mars 2016 portant décision de relaxe

[…] 7. Considérant que par application de l'article L. 232-23 du code du sport, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'AFLD peut notamment prononcer, s'il y a lieu, à l'encontre d'une personne ayant utilisé une ou plusieurs substances figurant sur la liste susmentionnée au cours d'une manifestation organisée ou autorisée par une fédération sportive ou en vue d'y participer, un avertissement ou une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;

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