Article L232-23 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 61, Code de la santé publique - art. L3634-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-603 du 11 juillet 2018 - art. 5

I.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer :

1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de l'article L. 232-10 :

a) Un avertissement ;

b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu'aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ;

c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du présent 1° ;

d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;

e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliés à la fédération ;

La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1 ;

2° A l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 :

a) Un avertissement ;

b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du 1° du présent I ;

c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;

d) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement.

La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1.

II.-Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des infractions.

III.-Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I prennent en compte la circonstance que les personnes qui en font l'objet :

a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du présent chapitre et que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ; ou

b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du présent chapitre leur a été notifiée.

IV.-La commission des sanctions peut, le cas échéant, prononcer l'extension prévue au 4° de l'article L. 232-22.
V.-Lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, la commission des sanctions peut aggraver la sanction prononcée par la fédération.
VI.-Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
21 textes citent l'article

Commentaires38


www.cabinetaci.com · 3 juillet 2023

article l. 332-16-2 du code du sport […] 232-23 code du sport

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www.cabinetaci.com · 1er juillet 2023

[…] stages (article L 232-23 du Code des sports). […] L'article L 232-26 du Code du sport dispose que sont punis de 5 ans de prison et

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2023

Les opérations de contrôle antidopage sont réalisées, sous l'égide de l'AFLD, dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 du code du sport. […] d'avoir commis l'un des délits prévus aux articles L. 232-25 à L. 232-28 (4°). […] L'article L. 232-12-1 précise que ces prélèvements peuvent avoir « pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif aux fins de mettre en évidence l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9 ». […]

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Décisions253


1AFLD, décision D-2016-31 du Collège du 2 mars 2016 portant décision de relaxe

[…] 7. Considérant que par application de l'article L. 232-23 du code du sport, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'AFLD peut notamment prononcer, s'il y a lieu, à l'encontre d'une personne ayant utilisé une ou plusieurs substances figurant sur la liste susmentionnée au cours d'une manifestation organisée ou autorisée par une fédération sportive ou en vue d'y participer, un avertissement ou une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;

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  • Dopage·
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  • Agence·
  • Thérapeutique·
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  • Liste·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Narcotique·
  • Publication·
  • Anonyme

2AFLD, décision D-2016-18 du Collège du 3 février 2016 portant sanction de l'interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées…

[…] 9. Considérant que par application de l'article L. 232-23 du code du sport, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'AFLD peut notamment prononcer, s'il y a lieu, à l'encontre d'une personne ayant utilisé une ou plusieurs substances figurant sur la liste susmentionnée au cours d'une manifestation organisée ou autorisée par une fédération sportive ou en vue d'y participer, un avertissement ou une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;

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  • Dopage·
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  • Manifestation sportive·
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  • Agence

3AFLD, décision D-2015-74 en date du 16 décembre 2015 du Collège portant sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives…

[…] . Considérant que par application de l'article L. 232-23 du code du sport, l'AFLD peut notamment prononcer, s'il y a lieu, à l'encontre d'une personne ayant utilisé une ou plusieurs substances figurant sur la liste susmentionnée au cours d'une manifestation organisée ou autorisée par une fédération sportive ou en vue d'y participer, un avertissement ou une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ; qu'une telle interdiction peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 euros ;

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