Article L232-23 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 61, Code de la santé publique - art. L3634-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 24

I. - La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 ou L. 232-17 :
1° Un avertissement ;
2° Une interdiction temporaire ou définitive :
a) De participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, et des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci ;
b) D'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;
c) D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un de leurs membres ;
d) Et de prendre part à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le comité national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes ayant pour objet la prévention du dopage.
La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Celle prononcée à l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €.
II. - Les sanctions mentionnées au 2° du I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des infractions conformément aux dispositions prévues à l'article L. 232-23-3-9.
III. - Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 31 mai 2021
21 textes citent l'article

Commentaires38


www.cabinetaci.com · 3 juillet 2023

article l. 332-16-2 du code du sport […] 232-23 code du sport

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www.cabinetaci.com · 1er juillet 2023

[…] stages (article L 232-23 du Code des sports). […] L'article L 232-26 du Code du sport dispose que sont punis de 5 ans de prison et

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2023

Les opérations de contrôle antidopage sont réalisées, sous l'égide de l'AFLD, dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 du code du sport. […] d'avoir commis l'un des délits prévus aux articles L. 232-25 à L. 232-28 (4°). […] L'article L. 232-12-1 précise que ces prélèvements peuvent avoir « pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif aux fins de mettre en évidence l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9 ». […]

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Décisions253


1AFLD, décision D-2016-31 du Collège du 2 mars 2016 portant décision de relaxe

[…] 7. Considérant que par application de l'article L. 232-23 du code du sport, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'AFLD peut notamment prononcer, s'il y a lieu, à l'encontre d'une personne ayant utilisé une ou plusieurs substances figurant sur la liste susmentionnée au cours d'une manifestation organisée ou autorisée par une fédération sportive ou en vue d'y participer, un avertissement ou une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;

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  • Dopage·
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  • Agence·
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2AFLD, décision D-2016-18 du Collège du 3 février 2016 portant sanction de l'interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées…

[…] 9. Considérant que par application de l'article L. 232-23 du code du sport, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'AFLD peut notamment prononcer, s'il y a lieu, à l'encontre d'une personne ayant utilisé une ou plusieurs substances figurant sur la liste susmentionnée au cours d'une manifestation organisée ou autorisée par une fédération sportive ou en vue d'y participer, un avertissement ou une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;

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  • Dopage·
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  • Publication·
  • Agence

3AFLD, décision D-2015-74 en date du 16 décembre 2015 du Collège portant sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives…

[…] . Considérant que par application de l'article L. 232-23 du code du sport, l'AFLD peut notamment prononcer, s'il y a lieu, à l'encontre d'une personne ayant utilisé une ou plusieurs substances figurant sur la liste susmentionnée au cours d'une manifestation organisée ou autorisée par une fédération sportive ou en vue d'y participer, un avertissement ou une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ; qu'une telle interdiction peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 euros ;

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