Article L321-5 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 38-1 (M), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 38-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 331-10.
Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Commentaires3


M. Valls Manuel · Questions parlementaires · 1er avril 2008

Elle vise les bénévoles réguliers dirigeants élus de droit, animateurs et animatrices au moyen de contrats collectifs souscrits par les associations ou les fondations, analogues au contrat collectif visé à l'article L. 321-5 du code du sport. Cette action a concerné 250 000 bénévoles en 2006. Elle a été reconduite en 2007 pour toucher les petites associations et a alors concerné 242 385 bénévoles. Ce dispositif étant incitatif, il n'a pas été reconduit en 2008.

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L'article L.331-9 du Code du sport énonce que : « L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L.321-1 de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l'organisateur des assurances définies au même article L.321-1 »

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www.186.legal

En effet, en vertu des articles L. 321-1 et suivants du Code du sport, seule une assurance couvrant la responsabilité civile doit être souscrite par l'organisateur. Le cas échéant, cette obligation peut être satisfaite lorsque la fédération à laquelle l'organisateur est éventuellement affilié a elle-même souscrit un contrat d'assurance collectif[5].

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 7 mars 2024, n° 22/07555
Confirmation

[…] — confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le centre équestre « le club de la hulotte » a manqué à son devoir d'information et de conseil sur le fondement des articles L. 321-4, L. 321-5 et L. 321-6 du code du sport,

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  • Dommages causés par l'action directe d'une personne·
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Associations·
  • Consorts·
  • Cheval·
  • Jument·
  • Dommage corporel·
  • Sociétés·
  • Équidé·
  • Titre

2Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 13 janvier 2014, n° 12/07978
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que les articles L 321-4 et L 321-6 du code du sport, déjà applicables à la date de la prise d'adhésion à la Fédération Française de Ski pour la saison 2007-2008, imposent à toute fédération sportive, d'abord, […] qu'en effet, les seules pièces produites quant au contrat proposé sont les pièces 4, 5 et 6, dont seule la pièce 4 est signée, apparemment, non pas par les parents, […]

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  • Comités·
  • Sport·
  • Obligation·
  • Parents·
  • Garantie·
  • Victime·
  • Préjudice·
  • Licence·
  • Sécurité·
  • Expert

3Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 septembre 2011, n° 10/02948
Infirmation

[…] Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il n'a retenu aucun manquement de Monsieur U-V W, ès qualités d'exploitant du Centre Equestre de X, à son obligation de sécurité vis-à-vis de son adhérente, Mademoiselle G H ; — Sur l'obligation d'information incombant à Monsieur U-V W Attendu que l'article L 321-4, L 321-5 et L 321-6 du code du sport disposent : L 321-4 'Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer' ;

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  • Obligations de sécurité·
  • Qualités·
  • Renard·
  • Information·
  • Frais médicaux·
  • Préjudice·
  • Adhésion
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