Article L332-13 du Code du sport

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Version25/05/2006
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Version06/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-11 (Ab), Loi 84-610 1984-07-16 art. 42-11, alinéas 4 et 5, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-11 (M)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Modifié par : Loi n°2006-784 du 5 juillet 2006 - art. 2 () JORF 6 juillet 2006

Toute personne qui pénètre ou se rend, en violation de la peine d'interdiction prévue aux articles L. 332-11 et L. 332-12, dans ou aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou qui, sans motif légitime, se soustrait à l'obligation de répondre aux convocations qui lui ont été adressées au moment des manifestations sportives est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 25 novembre 2010, n° 1007235
Rejet

[…] que sa décision est motivée ; que l'erreur de fait n'est pas établie, l'intéressé ayant participé à la manifestation du 7 août 2010 ; que l'article L. 332-13 du code du sport n'a pas été méconnu ni l'article L. 332-16 lesquels s'appliquent également aux faits précédant le match ; que le comportement d'ensemble permet au préfet de ne pas s'en tenir aux seuls faits ; que la convocation répond à un impératif d'ordre public et ne s'ajoute pas aux sanctions pénales ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;

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