Article L425-2 du Code du sport

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Version28/09/2007
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Version10/07/2011

Entrée en vigueur le 10 juillet 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : Ordonnance n°2011-827 du 8 juillet 2011 - art. 4

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus par la délibération n° 202 du 22 août 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et aux contrôles réalisés pour l'application du présent chapitre, ainsi qu'à rechercher et constater les infractions à cette délibération pour les entraînements, manifestations et compétitions sportives mentionnés par la même réglementation ou prévus par les articles L. 230-2 et L. 230-3, les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer cette réglementation et assermentés dans les conditions fixées au II de l'article 809 du code de procédure pénale.

Ces agents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2011
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