Article L425-3 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/2007
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Version10/07/2011

Entrée en vigueur le 10 juillet 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : Ordonnance n°2011-827 du 8 juillet 2011 - art. 5

Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de méthodes prohibées ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.

Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui n'ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins.

Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité locale compétente et à la ligue intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2011

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