Code du sport / Partie législative / LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER / Chapitre V : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie / Section 2 : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs / Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions
Article L425-5 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : Ordonnance n°2011-827 du 8 juillet 2011 - art. 8
Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 425-4 qu'entre 6 heures et 21 heures ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures.
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la ligue sportive compétente.
Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.