Article R121-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version01/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-488 du 9 avril 2002 - art. 5 (Ab), Décret n°2002-488 du 9 avril 2002 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2016-387 du 29 mars 2016 - art. 1

Sauf lorsqu'il résulte de l'affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat, l'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège.

L'arrêté préfectoral portant agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Commentaire1


BOFiP · 4 février 2015

cidTexte=JORFTEXT000000497458&fastPos=1&fastReqId=1338317705&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi du 1er juillet 1901 et régies par les articles L. 121- 1 et suivants du code du sport et R. 121-1 du code du sport à R. 121-6 du code du sport ;

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 9 juillet 2013, n° 1100365
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code du sport : « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. / L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, […] qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : « L'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. (…) » ; […]

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