Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES / Chapitre Ier : Associations sportives
Article R121-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-387 du 29 mars 2016 - art. 1
Sauf lorsqu'il résulte de l'affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat, l'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège.
L'arrêté préfectoral portant agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 9 juillet 2013, n° 1100365
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code du sport : « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. / L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, […] qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : « L'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. (…) » ; […]
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cidTexte=JORFTEXT000000497458&fastPos=1&fastReqId=1338317705&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi du 1er juillet 1901 et régies par les articles L. 121- 1 et suivants du code du sport et R. 121-1 du code du sport à R. 121-6 du code du sport ;
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