Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES / Chapitre Ier : Associations sportives
Article R121-5 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2022
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 4
L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :
1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ;
2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;
3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1.
L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
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[…] 63-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-5 du code du sport « L'agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : / 1° Modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article R. 121-3 ; / 2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ; […]
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[…] 63-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code du sport : « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. / L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, […] qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : « L'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 121-5 du même code : « L'agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : / 1° Modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article R. 121-3 ; […]
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre , 8 juin 2015, 14PA01365, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-4 du code du sport : « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. / L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. / (…) / Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » et aux termes de l'article R. 121-5 du même code : « L'agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : (…) 3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique (…) ».
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