Article R121-5 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/2016
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Version12/06/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-488 du 9 avril 2002 - art. 6 (Ab), Art. 6 du décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l'agrément des groupements sportifs

Entrée en vigueur le 12 juin 2022

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 4

L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :

1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ;

2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;

3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;

5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1.

L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2022

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 18 février 2014, n° 1122812
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 63-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-5 du code du sport « L'agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : / 1° Modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article R. 121-3 ; / 2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 9 juillet 2013, n° 1100365
Rejet

[…] 63-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code du sport : « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. / L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, […] qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : « L'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 121-5 du même code : « L'agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : / 1° Modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article R. 121-3 ; […]

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3CAA de PARIS, 8ème chambre , 8 juin 2015, 14PA01365, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-4 du code du sport : « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. / L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. / (…) / Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » et aux termes de l'article R. 121-5 du même code : « L'agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : (…) 3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique (…) ».

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