Article R131-3 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
>
Version04/08/2016
>
Version15/04/2019
>
Version12/06/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 - art. 13 (Ab), Art. 1er et 13 du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportive, Décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juin 2022

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 8

Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent :

1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l'annexe I-5 ;

2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. Dans ce cas, lorsque la notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions antérieurement applicables ;

Les fédérations sportives peuvent adopter un règlement disciplinaire comportant des dispositions complémentaires à celles du règlement disciplinaire type ;

Le ministre chargé des sports contrôle la conformité du règlement disciplinaire adopté au règlement disciplinaire type ;

3° Avoir souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, qui est annexé aux statuts, ainsi que les engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11 ;

4° Justifier d'une existence d'au moins trois ans ;

5° Justifier qu'elles sont en mesure de participer à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requièrent la pratique de la discipline et la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juin 2022
5 textes citent l'article

Commentaires33


Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2021

[…] à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives, ce que précise l'article L. 131-9 du code du sport (v., s'agissant de l'organisation des compétitions sportives nationales ou régionales : 22 novembre 1974, […] de manière générique, que « les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération ». […] Demeure également sans incidence selon nous la circonstance que les dispositions combinées de l'article R. 131-3 du code du sport et de son annexe I-5 subordonnent l'agrément des fédérations sportives, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2021

par le premier alinéa de l'article 10 de la loi dite DCRA du 12 avril 2000, qui renvoie au livre III du CRPA5. Elle s'étend même à toute association subventionnée en vertu du 7ème alinéa du même article, dès l'instant qu'une autorité administrative les détient. […] d'une fédération agréée respectent l'exigence de parité expressément fixée par le II de l'article L. 131-8 du code du sport. […] Il est reproché au tribunal d'avoir commis une erreur de droit en annulant la décision initiale de refus de communication, et non la décision de confirmation de ce refus qui naît deux mois après la saisine de la CADA, en vertu des articles R. 343-4 et R 343-5 du CRPA. […]

 Lire la suite…

Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 2 juillet 2020

L'octroi de l'agrément est subordonné à la conformité de la fédération à la réglementation du code du sport et fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes (Article L. 121-4). […]

Il convient donc que l'association dite « Union française du showdown » soumette une demande d'agrément au ministère chargé des Sports qui devra satisfaire aux conditions de l'article R. 131-3 du code du sport ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions62


1CAA de LYON, 6ème chambre, 5 novembre 2020, 19LY00516, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : « I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, […] ont adopté des statuts comportant (…) un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. (…) le règlement disciplinaire type » est défini « par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français ». Aux termes de l'article R. 131-3 de ce code : « Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent : (…) 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6 (…) ». […]

 Lire la suite…
  • Exercice du pouvoir disciplinaire·
  • Fédérations sportives·
  • Sports et jeux·
  • Comités·
  • Franche-comté·
  • Bourgogne·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Commission·
  • Sport

2CADA, Avis du 16 octobre 2014, Fédération française de Karaté et disciplines associées (FFKDA), n° 20143060

[…] 2) le procès-verbal ou document similaire faisant état des décisions prises lors de la réunion du bureau exécutif du 23 mai 2014 où il est renvoyé devant la commission disciplinaire ; 3) le rapport du représentant de la fédération chargé de l'instruction le concernant qui a été adressé à l'organe disciplinaire conformément à l'article 8 de l'annexe I-6 de l'article R131-3 du code du sport ; 4) le document valant convocation du président de l'organe disciplinaire de première instance devant statuer sur sa comparution et établi conformément à l'article 3 de l'annexe I-6 de l'article R131-3 du code du sport ; […]

 Lire la suite…
  • Enseignement, culture, loisirs·
  • Fédérations sportives·
  • Sport·
  • Service public·
  • Commission·
  • Exécutif·
  • Courrier·
  • Document administratif·
  • Procédure disciplinaire·
  • Public

3Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2012, n° 1105481
Rejet

[…] Elle soutient que la requête est irrecevable en vertu de l'article R. 141-5 du code du sport, faute d'avoir été portée préalablement devant le Comité national olympique et sportif français en conciliation ; […] n'étant pas excessif, ne peut être sanctionné ; que la commission fédérale des litiges a été régulièrement saisie ; que les décisions du 3 décembre 2010, du 20 janvier 2011 et du 17 février 2011 constituent des actes préparatoires et sont, de ce fait, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, […]

 Lire la suite…
  • Commission nationale·
  • Règlement·
  • Comités·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Association sportive·
  • Île-de-france·
  • Suspension·
  • Terme·
  • Procédure disciplinaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).