Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 2 : Fédérations agréées / Sous-section 1 : Délivrance et retrait de l'agrément
Article R131-9 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
1° En cas de modification des statuts, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ;
2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 relatives aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ;
5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
Commentaires • 12
[…] qui est l'agrément, en cause dans notre affaire ; L'article L. 131-8 du code du sport réserve cette reconnaissance aux fédérations qui, « en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. » L'article suivant (L. 131-9) prévoit quitte à être répétitif, que « Les fédérations sportives agréées […] Les décisions de refus d'agrément doivent être motivées, en application de l'article R. 131-7 du code du sport et échappent ainsi à la jurisprudence qui permet de ne pas motiver des refus de prendre des actes réglementaires. […]
Lire la suite…Elle l'a fait en application des dispositions de l'article R. 131-9 du code du sport, selon lesquelles : « L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment : (…) / 2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; / 3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité (…) ; / 5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités […] Aucun des deux moyens de légalité externe ne vous retiendra longtemps :
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 131-11 du code du sport : Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 131-8 (…) ; qu'aux termes de l'annexe I-5 aux articles R. 131-3 et R. 131-11 du même code, […] que ces ligues régionales, au nombre desquelles figure la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL, sont distinctes de la Ligue professionnelle de football dont les rapports avec la Fédération sont régies par les articles L. 131-9, R. 131-9 et R. 132-9 à R. 132-11 du code du sport ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.131-8 du code du sport en vigueur à la date des délibérations attaquées : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, […] qu'aux termes de l'article R. 131-9 du même code « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. / Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l‘exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n‘est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l‘article L. 132-1. / Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite» ; […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 8 avril 2010, 08LY01804, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-9 du code du sport : Les fédérations sportives participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. / Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles (…) ; qu'aux termes de l'article R. 131-9 du même code : Les relations de la fédération sportive et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles elles exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-11 (…) ; […]
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En effet, il est toujours loisible aux requérants de saisir le juge administratif d'un recours contre le refus du ministre de retirer, en application de l'article R. 131-9 du code du sport, l'agrément à la fédération qui aurait « cess[é] de remplir les conditions prévues pour sa délivrance ». […]
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