Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Elle est établie par le chef de service, après avis de l'agent intéressé, sur la base de propositions formulées par :
1° Le président de la fédération, pour les personnels exerçant une mission de directeur technique national ;
2° Le directeur technique national, pour les personnels exerçant une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ;
3° Le directeur technique national après avis du président de ligue ou de comité régional, pour les personnels exerçant une mission de conseiller technique régional.
[…] en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code du sport : « Les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, […] qu'aux termes de l'article R. 131-16 du même code : « Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 sont celles (…) d'entraîneur national (…) / Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, […] qu'aux termes de l'article R. 131-22 du même code : « Une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe, […]
[…] Considérant que la Fédération Française de Football, en se référant aux articles L.131-8, L.131-12 (dans sa version en vigueur en 2015), R.131-16, R.131-17, R.131-18, R.131-20, R.131-21 et R.131-22 du code du sport qui ne prévoient pas de contrat de travail de droit privé, soutient que les missions de Monsieur [N] [V] étaient conformes à ces conditions législatives et réglementaires, ainsi qu'aux lettres de mission des 5 septembre 2005, 1er janvier 2009 et 2 avril 2012, du Ministère de la Jeunesse et des Sports ; qu'elle ajoute que Monsieur [N] [V] n'a accompli aucune tâche distincte des missions de service public qui ont été mentionnées dans les lettres de mission';
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre du placement, régi par les articles L. 131-12 et R. 131-16 et suivants du code du sport, d'un fonctionnaire auprès d'une fédération agréée en qualité de conseiller technique sportif, […] R. 131-16, R.131-17, R.131-I8, R.I3I-20, R.I3 1-21 et R. 131-22 du code du sport qui ne prévoient pas de contrat de travail de droit privé, […] — article R.131-22 : « Une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe, pour chaque agent exerçant une mission de conseiller technique sportif, […] lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre du placement, régi par les articles L 131-12 et R 131-16 et suivants du code du sport, […]