Article R131-33 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version30/03/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 1er du décret n° 2006-217 du 22 février 2006 relatif aux règles édictées en matière d'équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, Décret n°2006-217 du 22 février 2006 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 3

Outre les règles techniques mentionnées à l'article R. 131-32, les fédérations délégataires :

1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ;

2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article R. 132-10, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives.

A ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions.

Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.

Entrée en vigueur le 30 mars 2009
3 textes citent l'article

Commentaires13


M. François Sauvadet · Questions parlementaires · 23 septembre 2014

Ces derniers doivent répondre aux exigences des règles fédérales édictées par les fédérations sportives (article R.131-33 du code du sport). A la connaissance du secrétaire d'Etat chargé des sports, les fédérations concernées n'ont pas le projet d'imposer des glaces synthétiques. Il est vrai que la glace synthétique est plus facile à installer (pas d'équipement de réfrigération) et moins coûteuse en fonctionnement (pas de consommation d'eau et d'énergie).

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www.haas-avocats.com · 25 février 2014

[…] En second lieu, il justifie le critère de la légalité interne de cette norme, en s'appuyant sur l'article R 131-33 1° du Code du sport. […] […]

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Décisions7


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17BX02198 17BX02199, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – cette décision a également méconnu les dispositions des articles R. 131-33 et suivants du code du sport et du chapitre 6.3 du titre 6 du règlement des terrains et installations sportives de la fédération française de football ;

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2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 janvier 2014, 363683, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 131-33 du code du sport dispose que : " Outre les règles techniques mentionnées à l'article R. 131-32, les fédérations délégataires : 1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent (…) ; 2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article R. 132-10, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 16 mai 2017, n° 1404118
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles R. 131-33 et suivants du code du sport et du chapitre 6.3 du titre 6 du règlement des terrains et installations sportives de la Fédération française de football ;

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