Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre II : Ligues professionnelles / Section 1 : Dispositions relatives aux statuts des ligues professionnelles
Article R132-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1, admises à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1.
Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération dont les licenciés sont admis à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1, et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1. En outre, les associations membres de la fédération, organisatrices de compétitions sportives mentionnées à l'article R. 132-1, peuvent être membres de la ligue professionnelle.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, lorsqu'une association a constitué une société sportive, seule cette société est membre de la ligue professionnelle.
Lors de la création d'une ligue professionnelle, les représentants de ces personnes morales, réunis en assemblée constitutive, en adoptent les statuts. Les statuts précisent les modalités d'acquisition ultérieure et de perte de la qualité de membre.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] – les dispositions des articles R. 132-2 et suivants du code du sport relatives à la composition des instances dirigeantes des ligues professionnelles sont illégales dès lors qu'elles « instaurent un conflit d'intérêts » sans prévoir de dispositions de nature à préserver l'impartialité du conseil d'administration de la LFP ;
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[…] N° 1404118 5 des représentants des clubs de Ligue 1 (6 présidents de club) et Ligue 2 (4 présidents de club), ainsi que le représentant du syndicat UCPF (également président d'un club de Ligue 2), soit 11 membres sur 24, ait participé au vote, à la supposer établie, n'apparaît pas, compte tenu de la nature des ligues professionnelles, et de la composition de leurs instances dirigeantes telles qu'elles résultent des dispositions des articles R.132-2 et R.132-4 du code du sport et des statuts de la ligue (article 18), comme de nature à établir le manque d'impartialité de ses membres ; que la SASP LAP ne fournit, en outre, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 15 septembre 2014, n° 1401377
[…] — d'enjoindre à la Fédération française de football et à la Ligue Professionnelle de football de procéder au retour du RC Lens en ligue 2 et de maintenir le Football club de Sochaux Montbéliard en ligue 1 ; […] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que cette dernière est entachée d'illégalité externe en raison, d'une part, de l'incompétence de la fédération française de football dès lors qu'en application des articles R.132-12 et R.132-9 du code du sport et de la convention conclue entre la FFF et LPF à compter de 2012, seule la LPF pouvait se prononcer sur la situation du RC Lens, d'autre part, […]
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