Article R132-2 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Décret n°2002-762 du 2 mai 2002 - art. 2 (Ab), Art. 2 du décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La ligue professionnelle est constituée pour une durée illimitée sous la forme d'une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1, admises à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1.
Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération dont les licenciés sont admis à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1, et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1. En outre, les associations membres de la fédération, organisatrices de compétitions sportives mentionnées à l'article R. 132-1, peuvent être membres de la ligue professionnelle.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, lorsqu'une association a constitué une société sportive, seule cette société est membre de la ligue professionnelle.
Lors de la création d'une ligue professionnelle, les représentants de ces personnes morales, réunis en assemblée constitutive, en adoptent les statuts. Les statuts précisent les modalités d'acquisition ultérieure et de perte de la qualité de membre.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
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Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 17 janvier 2023
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Décisions5


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17BX02198 17BX02199, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les dispositions des articles R. 132-2 et suivants du code du sport relatives à la composition des instances dirigeantes des ligues professionnelles sont illégales dès lors qu'elles « instaurent un conflit d'intérêts » sans prévoir de dispositions de nature à préserver l'impartialité du conseil d'administration de la LFP ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 16 mai 2017, n° 1404118
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] N° 1404118 5 des représentants des clubs de Ligue 1 (6 présidents de club) et Ligue 2 (4 présidents de club), ainsi que le représentant du syndicat UCPF (également président d'un club de Ligue 2), soit 11 membres sur 24, ait participé au vote, à la supposer établie, n'apparaît pas, compte tenu de la nature des ligues professionnelles, et de la composition de leurs instances dirigeantes telles qu'elles résultent des dispositions des articles R.132-2 et R.132-4 du code du sport et des statuts de la ligue (article 18), comme de nature à établir le manque d'impartialité de ses membres ; que la SASP LAP ne fournit, en outre, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 15 septembre 2014, n° 1401377
Rejet

[…] — d'enjoindre à la Fédération française de football et à la Ligue Professionnelle de football de procéder au retour du RC Lens en ligue 2 et de maintenir le Football club de Sochaux Montbéliard en ligue 1 ; […] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que cette dernière est entachée d'illégalité externe en raison, d'une part, de l'incompétence de la fédération française de football dès lors qu'en application des articles R.132-12 et R.132-9 du code du sport et de la convention conclue entre la FFF et LPF à compter de 2012, seule la LPF pouvait se prononcer sur la situation du RC Lens, d'autre part, […]

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