Article R132-8 du Code du sport.
Article R132-7
Article R132-9

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les statuts de la ligue professionnelle ainsi que les modifications qui y sont apportées, entrent en vigueur après leur approbation par l'assemblée générale de la fédération et la publication de l'arrêté du ministre chargé des sports constatant leur conformité avec les dispositions du présent titre.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Commentaire1

1Conseil d’Etat, SSR., 3 février 2016, SASP Red Star FC e.a., requête numéro 391929, T.
www.revuegeneraledudroit.eu

fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs ” ; qu'en vertu de l'article R. 132-12, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle, […] en vertu de l'article R. 132-9, fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles elles exercent en commun certaines compétences et qui, selon l'article R. 132-15 du code du sport, ” précise les conditions dans lesquelles l'instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions […] Considérant que, […]

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Décision1

1Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 3 février 2016, 391929Annulation

[…] Considérant que l'article L. 132-1 du code du sport prévoit que les fédérations sportives délégataires « peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 132-1 du même code : " Lorsque ses statuts le prévoient, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale : / 1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit ; / 2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, […] que, selon l'article R. 132-8, […] 8. […]

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