Entrée en vigueur le 17 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2024-821 du 15 juillet 2024 - art. 3
Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours.
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 141-4 du code du sport, […] que, selon l'article R. 141-5 du même code, […] susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts » ; que l'article R. 141-8 du même code prévoit que : « Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, […] en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative./ L'interruption prend fin : …/- à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, […] 8. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, […] ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'aux termes de l'article R. 141-8 du code du sport : « Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours. » et qu'aux termes de l'article R. 141-9 du même code : « La saisine du comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, […]
[…] — d'annuler la décision du 4 août 2011 par laquelle le comité exécutif de la fédération française de football a refusé la proposition du conciliateur du Comité national olympique et sportif français désigné en application des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport dans le cadre du litige l'opposant à cette fédération ; […] en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. / L'interruption prend fin : / -en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ; […]