Entrée en vigueur le 17 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2024-821 du 15 juillet 2024 - art. 9
Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de conciliation et la notifient aux parties intéressées.
La procédure de conciliation est contradictoire.
Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de l'organisation d'une visite sur place.
Les notifications mentionnées au présent article sont adressées par tous moyens permettant de rapporter la preuve de la réception.
[…] qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, partiellement transféré à l'article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […] qu'aux termes de l'article R. 141-5 du code du sport relatif à la mission de conciliation du comité national olympique du sport français : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] qu'en vertu de l'article R. 141-21 : « (…) Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile » ; […]
[…] — la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite dès lors que M. Y n'a exercé son recours devant le comité qu'en dernière limite, sans solliciter la mise en œuvre de la procédure d'urgence prévue par le dernier alinéa de l'article R. 141-21 du code du sport, ayant saisi d'ailleurs le tribunal administratif plus d'un mois après la notification de la décision attaquée ;