Article R142-1 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version29/03/2009
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Version07/04/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Al. 2 à 5 de l'article 33 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le Conseil national des activités physiques et sportives, mentionné à l'article L. 131-16, est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application, les modifications et l'impact financier des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs requis pour la participation aux compétitions sportives.
Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.
Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.
Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 29 mars 2009
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Commentaires11


Lexis Veille · 22 mars 2018

M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat (articles D.142-32 et A 142-1 et suivants du code du sport) est compétente pour donner son avis sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines concernées ou assimilées. Elle est présidée par la ministre chargée des sports et se réunit une fois par an. Elle n'a pas de budget de fonctionnement, ses réunions se tiennent au siège du ministère chargé des sports et son secrétariat est assuré par des fonctionnaires de la direction des sports.

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La commission consultative d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES) n'est pas un organisme public, mais une commission consultative placée auprès du ministre chargé des sports régie par les dispositions des articles R.142-1 à R.142-4 du code du sport. […] Il prévoit notamment d'organiser un dialogue constant entre la CERFRES et la commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L.1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, qui sera amenée à se prononcer à l'initiative de la première sur les projets de règlements appelant une difficulté particulière concernant les incidences financières sur les collectivités locales.

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