Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre II : Autres organismes de concertation / Section 1 : Le Conseil national des activités physiques et sportives / Sous-section 1 : Missions et composition
Article R142-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.
Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.
Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.
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La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat (articles D.142-32 et A 142-1 et suivants du code du sport) est compétente pour donner son avis sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines concernées ou assimilées. Elle est présidée par la ministre chargée des sports et se réunit une fois par an. Elle n'a pas de budget de fonctionnement, ses réunions se tiennent au siège du ministère chargé des sports et son secrétariat est assuré par des fonctionnaires de la direction des sports.
Lire la suite…La commission consultative d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES) n'est pas un organisme public, mais une commission consultative placée auprès du ministre chargé des sports régie par les dispositions des articles R.142-1 à R.142-4 du code du sport. […] Il prévoit notamment d'organiser un dialogue constant entre la CERFRES et la commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L.1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, qui sera amenée à se prononcer à l'initiative de la première sur les projets de règlements appelant une difficulté particulière concernant les incidences financières sur les collectivités locales.
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