Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 3 : Fédérations délégataires
Article L131-16 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
1° Les règles techniques propres à leur discipline ;
2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des activités physiques et sportives, fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.
Commentaires • 70
[…] en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation, les missions prévues aux articles L. 131-15 et L. 131-16 du code du sport, en particulier l'organisation de compétitions, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif. […] Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'incompétence de la Fédération pour édicter une telle interdiction qui, […]
Lire la suite…L. 131-14 du code du sport), est, depuis l'ordonnance du 28 août 1945, et pour l'essentiel, […] nationaux, régionaux ou départementaux (…) » (art. L. 131-15), pour laquelle ces fédérations disposent d'un monopole. […] Quant à la référence aux « manifestations » sportives, elle renvoie implicitement aux termes de l'article L. 131-16 du code du sport, qui attribue aux fédérations délégataires, pour la réalisation de la mission de service public dont elles sont chargées, le pouvoir d'édicter « les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ». […] L. 223-1 du code du sport). […]
Lire la suite…Décisions • 112
[…] que l'association constitue l'un des rares centres de divertissement destiné aux enfants ; que les stages de perfectionnement se déroulent exclusivement sur des terrains extérieurs homologués ; qu'en ce qui concerne le plateau éducatif, celui-ci est soumis aux règles édictées par la Fédération française de motocyclisme en application des articles L. 131-16 et R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport ; qu'il n'a donc pas besoin d'un permis d'aménager ou d'une homologation ; qu'il requiert uniquement l'agrément d'un éducateur sportif, accordé par M. […]
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[…] Monsieur L M […] Le règlement de l'UEFA contesté, à considérer que les FFF et Y participeraient à sa mise en oeuvre – ce qui n'est pas établi-, ne saurait constituer une convention de droit privé, sa mise en oeuvre par les FFF et Y entrerait dans le cadre de l'article L131-16 du code du sport selon lequel 'les fédérations délégataires édictent… les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises aux compétitions qu'elles organisent' ; ce faisant, il s'agirait alors d'une mission de service public, relevant aussi de la compétence du juge administratif.
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3. CAA de LYON, 6ème chambre, 4 mai 2021, 19LY01113, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, il découle de l'article L. 131-15 du code du sport que : « Les fédérations délégataires : 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux (…) » et de l'article L. 131-16 du même code que : « Les fédérations délégataires édictent : (…) 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés (…) ». […]
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