Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Principes
Article R212-3 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
La conformité à l'article L. 212-1 du présent code, des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle. Ces diplômes ou titres sont inscrits sur la liste prévue à l'article R. 212-2 du présent code après information de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement des articles D. 335-33 à D. 335-37 du code de l'éducation.
Pour les autres diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification, l'inscription sur la liste précitée est soumise à l'avis de la même commission.
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles R. 212-10-8 et R. 212-10-12 du même code, […] comprend des associations ou groupements « ayant pour but la pratique de la pêche sportive récréative en mer et en eau douce » et « a pour objet au travers de ses membres : / b) de promouvoir et de développer toutes les pêches en mer et en eau douce dans le cadre des lois qui les réglementent », a reçu délégation du ministre chargé des sports en vertu des dispositions de l'article L. 131-14 du code du sport. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […] / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail. () « . Selon l'article R. 212-3 du même code : » Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2013, n° 1201478
[…] 3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. (…) La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.» ; qu'aux termes de l'article R. 335-8 du même code : « La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, […] qu'aux termes de l'article A. 212-14 du code du sport : « Le jury, […]
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