Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Principes
Article R212-5 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.
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[…] 01-02-05-02 […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] qu'aux termes de l'article R. 335-8 du même code : « La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, […] qu'aux termes de l'article R. 212-5 du code du sport : « Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R. 212-1 du présent code. […]
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2. Cour administrative d'appel de Lyon, 6e chambre, 16 mai 2019, n° 17LY02891
[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] Selon l'article R. 212-1 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : » Un diplôme, […] / ° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident. « . L'article R. 212-5 dudit code dispose : » Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R. 212-1 du présent code. / () « . […]
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